La suspension du permis de conduire est d’abord une curiosité juridique dès lors que c’est le préfet, avant le juge, qui va s’immiscer dans une procédure pénale très ordinaire, laquelle ne relève pourtant naturellement pas de sa compétence, en décidant de suspendre le fameux sésame dans les 72 heures à compter de l’interception du véhicule (même si vous en êtes informé au-delà des 72 heures, par LRAR).
Cette phase administrative est la plus délicate car elle frappe l’automobiliste immédiatement et arbitrairement alors qu’aucune rencontre avec un juge pour pouvoir se défendre n’est prévue. Le préfet suspend donc le permis de conduire pour un temps – toujours trop long (jusqu’à six mois en règle générale) – sans même connaître la situation professionnelle de l’intéressé.
Difficile à comprendre lorsque l’on sait que les forces de l’ordre ne sont aux termes de la loi pas obligées de saisir l’autorité préfectorale, il s’agit d’une simple faculté devenue la norme. Une sorte d’injustice mécanique qui pour être combattue suppose de trouver en urgence « son » juge. Comment ? Soit en saisissant le juge administratif d’un référé, soit en faisant en sorte d’obtenir une audience devant le juge pénal dans un bref délai.
Paradoxalement, ce sont les services du parquet, du procureur de la République, qui décident de la date des audiences. C’est donc vers lui, en lien avec le gendarme ou le policier en charge de la procédure, qu’il faut se tourner. Car sans audience, pas de possibilité de revenir sur la suspension préfectorale – la décision du juge se substitue à celle du préfet – ni de faire annuler la procédure pour vice de forme.