La confiscation du véhicule

La confiscation du véhicule

Parmi les peines tant redoutées, la confiscation du véhicule figure en bonne place. C’est un pouvoir général qui est reconnu au juge par l’article 131-21 du Code pénal. Il s’agit là d’une peine complémentaire qui peut frapper le justiciable s’il est condamné par la justice pénale. Mais il est également possible qu’au moment de la verbalisation, le véhicule intercepté soit saisi. Le véhicule est alors immobilisé puis mis en fourrière avant d’être, le cas échéant, définitivement confisqué par le juge.

A quelles règles obéissent ces mesures drastiques ? Que se passe-t-il si le juge ne prononce finalement pas la peine de confiscation ? Qui paye alors les frais de fourrière ?

Confiscation provisoire et confiscation définitive

Plusieurs conditions, posées à l’article L325-1-1 du Code de la route, s’imposent pour qu’une confiscation du véhicule soit préventivement ordonnée. Premièrement, seules quelques infractions sont concernées : alcool au volant, conduite sous l’influence de stupéfiants, excès de vitesse supérieurs à 50 km/h. Deuxièmement, l’immobilisation et la mise en fourrière doivent être autorisées par le procureur de la République dans l’attente d’une confiscation judiciaire éventuelle. Troisièmement, que la confiscation soit provisoire ou définitive, seul le véhicule qui a servi à commettre l’infraction peut être confisqué. Quatrièmement, la confiscation ne peut être prononcée que si le contrevenant est le propriétaire du véhicule qui a servi à commettre l’infraction. Ainsi, bien que le certificat d’immatriculation ne soit pas un titre de propriété, en pratique, si la carte grise n’est pas au nom du contrevenant, le véhicule ne pourra pas être saisi.

La confiscation obligatoire

Elle est obligatoire dans les cas les plus graves. Ainsi, on l’oublie parfois mais la récidive de grand excès de vitesse, la conduite sans permis, la récidive de conduite sous l’influence de l’alcool ou en état d’ivresse manifeste, la récidive de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, ou encore la récidive de conduite après usage de stupéfiants, sont en principe punis d’une peine de confiscation obligatoire. Cela signifie que le juge n’a en principe pas le choix, il doit confisquer le véhicule. S’il ne le fait pas, la loi l’oblige à motiver spécialement sa décision. Heureusement, ces textes ne sont pas appliqués à la lettre. Mais mieux vaut être averti car les juges en ont encore sous la pédale…

Les frais de fourrière

La confiscation prend d’abord la forme d’une mise en fourrière immédiate. Mais si l’intéressé est ultérieurement relaxé par le Tribunal, les frais d’enlèvement et de garde qui auront dû être acquittés pourront être remboursés par l’Etat, à condition toutefois que la personne qui a bénéficié de la relaxe prouve qu’elle est le véritable propriétaire du véhicule. La demande doit être faite au procureur de la République (ou auprès de l’Avocat Général en cas de décision rendue par la Cour d’appel) « dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ». Il convient de joindre à la demande de remboursement la décision de relaxe et la justification du paiement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière.

En cas de condamnation définitive, le véhicule confisqué est vendu et la somme obtenue est tenue pendant deux ans à la disposition d’éventuels créanciers gagistes avant d’être remise à l’Etat.

A noter que l’article R.325-27 du Code de la route dispose que les intéressés peuvent de manière générale et sans attendre qu’une juridiction ne soit saisie contester la décision de mise en fourrière auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule lorsqu’elle est consécutive à la commission d’une infraction. Auprès du préfet dans les autres cas. L’autorité compétente statue alors dans le délai de 5 jours ouvrables.