La suspension du permis de conduire : évitez les pièges
Excès de vitesse supérieur à 40 hm/h, alcool au volant, conduite sous l’influence de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état d’alcoolémie ou la présence de stupéfiants dans le sang, le préfet du département peut décider de suspendre le permis de conduire à titre conservatoire. Il ne s’agit théoriquement pas d’une peine mais d’une mesure conservatoire le temps que la justice se prononce. Car la justice a toujours le dernier mot et la décision du juge va se substituer à celle du préfet. En théorie donc, les choses sont bien faites. Mais la pratique réserve quelques mauvaises surprises.
LA DUREE DE LA SUSPENSION ADMINISTRATIVE
Le préfet ne peut en principe pas suspendre un permis de conduire pour une durée supérieure à 6 mois à compter de la rétention du titre. Toutefois, en cas d’accident ayant entraîné la mort ou des blessures à des tiers, de conduite en état d’ivresse manifeste ou de délit de fuite, la suspension peut aller jusqu’à un an. En pratique, les durées de suspension varient d’un préfet à l’autre si bien que pour une même infraction, pour un même taux d’alcool, la durée sera du simple au double voire au triple. Si le préfet a omis de se prononcer dans les 72 heures de la rétention, son arrêté pourra être annulé par le Tribunal administratif. Mais il ne faut pas confondre le moment où le préfet signe l’arrêté – dans les 72 heures – et le moment où celui-ci est porté à la connaissance de l’automobiliste, au-delà des 72 heures.
ATTENDRE LE JUGEMENT OU PROVOQUER L’AUDIENCE ?
La phase administrative terminée, c’est la phase judiciaire qui commence. Il s’agit d’une phase particulièrement frustrante car tout le monde connaît la longueur des procédures. Ainsi, le temps que l’automobiliste soit convoqué en justice, la suspension du permis de conduire aura déjà été exécutée. Le juge s’alignera alors sur la suspension décidée par le préfet sans que l’avocat ait pu utilement faire baisser la durée de la suspension. Il est toutefois possible d’essayer de provoquer votre « chance » en demandant à avoir accès au juge avant l’expiration de la durée de suspension administrative. Deux possibilités existent. Première possibilité, suivre la transmission de la procédure par la gendarmerie ou la police au tribunal. Car une fois le dossier en attente « d’audiencement », rien n’empêche d’écrire, selon les cas, à l’officier du ministère public (OMP) ou au procureur de la république pour expliquer l’urgence de votre situation. En effet, ce sont eux qui sont en charge d’inscrire telle affaire à telle audience et de convoquer l’intéressé. Deuxième possibilité, comparaitre volontairement à une audience choisie comme le permet l’article 531 du code de procédure pénale. La comparution volontaire suppose toutefois qu’une citation à comparaître pour une audience lointaine vous ait déjà été délivrée.
A QUEL MOMENT LA SUSPENSION COMMENCE-T-ELLE ?
Croire que l’on a exécuté la suspension du permis de conduire seulement parce que l’on a pas conduit le temps de la suspension est une erreur qui vous expose à une double peine. Il faut donc impérativement restituer le titre aux services compétents. La suspension décidée par le préfet commence à courir au jour de la signature de l’accusé de réception du pli contenant l’arrêté préfectoral. En pratique, le permis a été préalablement saisi par les gendarmes le jour du contrôle. C’est eux qui le transmettent à la préfecture. Si vous ne possédez plus le papier rose, le délai ne commencera à courir qu’à compter du dépôt en préfecture de la preuve de la perte ou du vol. Concernant la suspension judiciaire du permis de conduire, le permis n’est pas suspendu à compter du jugement sauf lorsque la suspension est assortie de l’exécution provisoire. En effet, la suspension ne commence à courir qu’une fois le permis restitué aux autorités chargées de l’exécution de la peine. Vous pouvez anticiper la convocation des forces de l’ordre en restituant spontanément le permis au bureau de l’exécution des peines (BEX) du Tribunal.