Quand l’OMP apprend la politesse
Les dysfonctionnements étaient tels que le législateur a dû intervenir pour éviter que les Officiers du Ministère Public abusent de leurs pouvoirs. Le décret du 2 décembre 2013 modifie en effet l’article R49-18 du code de procédure pénale. Il est ainsi complété: « Si l’officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l’avis qu’il est tenu d’adresser à la personne en application du premier alinéa de l’article 530-1 indique les raisons de sa décision.
Lorsque la décision d’irrecevabilité est fondée sur l’absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu’elle peut, dans un délai d’un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l’officier du ministère public est alors tenu de saisir la juridiction de proximité (…). (…) Ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d’opportunité ». Ces précisions, pour ne pas dire ces lapalissades, ont au moins la vertu de rappeler à l’OMP ce que l’on attend de lui à savoir : le respecter de la loi. C’est plus poli…