Si le contrevenant existe, qu’il soit dénoncé… mais efficacement !

Si le contrevenant existe, qu’il soit dénoncé… mais efficacement !

Jurisprudence – Code de la route et infractions pénales

RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE

par un arrêt du 7 décembre 2011, la cour de cassation censure la décision du juge du fond d’avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite au seul motif qu’il s’était contenté de dénoncer un tiers conducteur par de simples allégations.

Depuis l’ordonnance du 15 décembre 1958 (décret du 5 décembre 1958, JO du 16 décembre 1958), le droit de la circulation routière a instauré, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la route, le principe d’une présomption de responsabilité du titulaire de la carte grise. Si le code de la route intègre le principe de la responsabilité de la faute personnelle du conducteur commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule, il précise déjà à cette époque que lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé,lepaiementdesamendes de police pourra, en totalité ou en partie, être à la charge du commettant (la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, JO du 31 décembre 1985, modifié par l’article 120-VIII de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, JO du 5 janvier 1993, a subordonné l’application de ce principe à l’intervention de l’employeur par voie de citation en justice). Depuis, l’employeur est responsable du fait de son préposé dès lors qu’il a un lien causal avec l’infraction constatée. En matière de transport routier, la jurisprudence retient la responsabilité du dirigeant d’entreprise en raison d’une présomption de « faute positive personnelle », dès lors que ses instructions entraînent la commission de l’infraction, notamment en raison de la durée de l’itinéraire imposée qui ne tient pas compte des temps de repos ou des limitations de vitesses (CA Paris, 3 avril 1992,Leclercq;CAAngers,15mars 1994, Bull. transp. 1994, p. 912) ou d’une faute d’abstention qui découle d’une négligence de sa part (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 1994, Gayte ; CA Paris, 13 juin 1994, BTL 1994, p. 653). On considère alors que le chef d’entreprise « n’a pas pris les dispositions nécessaires en vue d’assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l’article 15 du règlement n° 3820/85 CEE du 20 décembre 1985 et l’article 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ». Dans ce cas de figure, pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, le dirigeant doit prouver simultanément qu’il a informé les salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter. L’employeur peut « s’acquitter de cette obligation par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail: affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service », réglementation reprise dans l’annexe du règlement intérieur destinée aux chauffeurs de poids lourds et portée à la connaissance des intéressés (TGI Le Havre, 1er octobre 2001, Navarro, Bull. transp. 2002, p. 188). D’autre part, il doit « organiser le travail en conséquence » et s’assurer du «respect effectif de la réglementation » (Crim.,9 avril1991,n°90-81.508, Bull. transp. 1991, p. 444 ; CA Paris, 25 octobre 1995, Hermes). La jurisprudence est venue préciser que l’employeur n’était tenu responsable de son préposé que civilement et non péna lement (Ch. réunies, 9 mars 1960, Bull. 1960 I n°4, p.3; CA Paris, 1er juillet 1974, Gaz. Pal., 74-II-810; Ass. plén., 10 juin 1977, JPA 1977, p.338, Bull. Ass. plén. n°3, p. 5, note Ch. Larroumet, D 1977 n°32, p.465: le commettant n’est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l’exercice de ses fonctions. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a refusé de mettre à la charge d’un employeur les conséquences d’un accident faisant un mort et quatre blessés provoqué par un de ses préposés alors que ce dernier utilisait une camionnette de livraison, mise à sa disposition pour les besoins de son service, pour faire une promenade en compagnie de cinq camarades; Crim., 15 septembre 1992, n°91-86.600; Bull. crim. 1992 n°282, p. 771. voir Garofalo L., «La responsabilité pénale du transporteur routier », mémoire de DESS, université d’Aix-Marseille-III, 2004), à moins que la raison des fautes lui soit directement imputable en raison de l’équipement (Crim., 22 janvier 1974, JPA 1975, p. 59) ou de l’état du matériel mis à la disposition de ses employés (Crim., 11 juin 1963, Quot. jur. 63 n°118: mise en circulation d’un véhicule dont les feux de croisement étaient éblouissants ; Crim., 8 mai 1964, D.64-562 : véhicule dépourvu de feu stop et dont les pneumatiques étaient défectueux ; Crim., 9 novembre 1998, n° 97-85.497, JPA 1998, p. 502 : véhicule dépourvu de feuilles d’enregistrement).

L’instauration d’une présomption de responsabilité

Ce nouveau principe, exorbitant de droit commun qui, dérogeant au pilier séculaire de la responsabilité personnelle, a été légalement introduit par la loi du 3 janvier 1972 (JO du 5 janvier 1972) portant simplification en matière de contravention. Depuis et au titre des dispositions de l’article L. 121-2 du code de la route, le titulaire du certificat d’immatriculation demeure présumépécuniairementresponsable des infractions à la règlementation sur le stationnement commises à l’aide de son véhicule, pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue. Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, ces dispositions précisent que cette responsabilité pécuniaire incombe,souslesmêmesréserves, au représentant légal de cette personne morale. En effet, le principe posé par l’article L. 121-2 du code de la route implique la responsabilité pécuniaire solidaire des dirigeants ayant une vocation identique à représenter la société (Crim., 9 avril 1992, n° 91-80.672, Bull. crim., n° 155 : lorsque plusieurs dirigeants de droit ont vocation égale à représenter la personne morale – cogérants d’une société –, les juridictions peuvent, à juste titre, les condamner solidairement au paiement des amendes pour des stationnements irréguliers). La loi n°2003-495 du 12 juin 2003 (JO du 13 juin 2003) a étendu cette présomption de responsabilité pécuniaire aux infractions sur l’acquittement des péages. Par cet ingénieux mécanisme juridique, exclu adroitement de la sphère pénale pour ne pas heurter le principe de la présomption d’innocence, le Ministèrepublicestdispenséd’apporter la preuve de la responsabilité ducontrevenant et, mieux encore, de son identité. Il ne se contente plus désormais que d’une simple lecture de la carte grise pour orienter ses poursuites. Ainsi, si la carte grise est inscrite aux noms de plusieurs personnes, elles sont toutes pécuniairement responsables de l’infraction (Crim., 3 septembre 1998, n° 9786.192, JPA 1998, p. 498).

Devant cet arsenal accusatoire, le législateur a prévu des causes exonératoires. Pour échapper au paiement de l’amende, le titulairede la carte grisedoit démontrer un cas de force majeure justifiant la commission de l’infraction, ou identifier le contrevenant. En matière de circulation routière, l’évocation du cas de force majeure relève plus de l’habitude rédactionnelle du législateur que d’une prise en compte des circonstances réelles pouvant être subies par un contrevenant. Le seul moyen sérieux offert au titulaire du certificat d’immatriculation pour s’exonérer de sa responsabilité est la pratique dénonciatrice(commelesouligne l’infraction (Crim., 17 décembre 1990, n°90-83.293, Dr. pén. 1991, comm., n°145;Crim.,6novembre 1991,n° 91-82.211, D. 1992, somm. 204 ; Crim., 9 avril 1992, n° 9180.672, Bull. crim., n° 155 ; Crim., 25 avril 1995, n° 94-83.270, JPA 1995, p. 289 ; Crim., 1er février 2000, n° 99-84.764, Bull. crim. n° 51 ; Crim., 20 mars 2002, n° 01-85.719, JPA 2002, p.255 : cas d’une société loueuse professionnelle de véhicules ayant donné l’identité de ses clients utilisateurs des véhicules au moment des infractions), et au plus tard au moment de la réclamation (Crim., 23 octobre 1991, n°91-80.671, JCP G. 1992, IV.424: toute révélation faite devant la juridiction est tardive, donc

Par cet ingénieux mécanisme juridique, exclu adroitement de la sphère pénale pour ne pas heurter le principe de la présomption d’innocence, le Ministère public est dispensé d’apporter la preuve de la responsabilité du contrevenant et, mieux encore, de son identité.

J. Remy, l’article L. 121-2 du code de la route impose une preuve positive comportant une quasi-obligation de délation, code de la route, L’Argus éd. 2007). Il appartient à l’officier du Ministère public, dans l’exercice de son pouvoir de poursuite ou de classement, puis au juge saisi de la difficulté, d’apprécier subjectivement, pour chaque réclamation fondée sur ce dispositif juridique,lapertinencedesinformations fournies pour bénéficier de l’exonération (Crim., 29 mars 2000, n° 99-86.904, JPA 2000, p. 392). Cette dénonciation doit intervenir le jour de irrecevable;Crim.,27janvier1993, n°92-83.047, D. 1994 somm. 261; Crim., 29 mars 2000, n°9986.904, JPA 2000, p. 392). C’est également l’esprit de ces dispositions qui a inspiré l’extension de ce mécanisme aux infractions introduites par la loi « Gayssot » du 18 juin 1999 (J.O. 19 juin 1999). Depuis, et toujours par dérogation au principe de la responsabilité personnelle, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pénale, mais strictement pécuniaire pour laquelle le titulaire de la carte grise n’encourt ni perte de point ni suspension de son permis de conduire. Cette « monstruosité » juridique cesse lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation établit l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction, comme des clichés photographiques démontrant que le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas les traits physiques du conducteur au moment des faits, ou encore des attestations et témoignages, ou toute autre preuve écrite opportune (billets d’avion, etc.) démontrant qu’il ne pouvait pas se trouver sur les lieux de l’infraction.

Une disposition qui n’est pas anticonstitutionnelle

Le Conseil constitutionnel n’a pas relevé l’inconstitutionnalité de cette disposition, jugeant que s’il découle de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent…

Il ne s’agit pas d’une responsabilité pénale, mais d’une responsabilité strictement pécuniaire pour laquelle le titulaire de la carte grise n’encourt ni perte de point ni suspension de son permis de conduire….raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité» (DC n°99-411, 16 juin 1999, JO du 19 juin 1999, p.9018, cons. 21, Rec. p. 75). Comme le souligne précisément le professeur Malabat (Cahiers du Conseil constitutionnel n°26), le Conseil admet donc par là même non pas une présomption de culpabilité, mais une présomption d’imputation, rattachant par principe le comportement reproché au titulaire du certificat d’immatriculation. Celle-ci n’est toutefois reconnue qu’à certaines conditions, dont la première est qu’elle repose sur des éléments la rendant vraisemblable, et la seconde, qu’elle puisse être renversée. Il s’agit d’une « présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité des faits incriminés » et le législateur doit « permettre à l’intéressé de renverser la présomption de faute ». Depuis, et sous l’impulsion de la Cour de cassation (s’agissant des causes d’exonération pouvant être invoquées par le représentant légal d’une société, il convient de rappeler que, par des arrêts du 26 novembre 2008, la chambre criminelle a jugé qu’il se déduit de la combinaison des articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction (n° 0883.003, Bull. crim. 2008, n°240). Pour elle, les cas d’exonération de la responsabilité pécuniaire du représentant légal d’une société en cas d’excès de vitesse commis avec l’un des véhicules de la société étaient ceux prévus par l’article L. 121-2, alinéa 1, du code de la route (l’article L. 121-3, alinéa 3 disposant que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances). Les dispositions de l’article L. 121-3 du code de la route ont évolué. Désormais, lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale, lequel ne peut plus s’exonérer de toute responsabilité en prouvant qu’il n’était pas le conducteur de l’infraction. En ce qui concerne la responsabilité pécuniaire du représentant légal d’une société, la Cour de cassation a affirmé par plusieurs arrêts que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul son représentant légal peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende et non la société elle-même (Crim., 30 septembre 2009, n°09-80.178, Bull. crim. 2009, n° 163 ; Crim., 13 janvier 2010, n° 09-82.964 ; Crim., 14 avril2010,n°09-87.113etCrim., 15 septembre 2010, n°10-80.534). Elle a jugé en outre, en faisant une stricte interprétation dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, qu’un salarié d’une entreprise, titulaire d’une délégation de pouvoir ne peut pas être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue en cas d’excès de vitesse commis avec l’un des véhicules de la société. De même, lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les mêmes réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la route. Enfin, plus récemment, la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 (relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles) a modifié l’application de ces dispositions dans les cas où le véhicule a été cédé. La responsabilité pécuniaire incombe désormais, et dès la cession du véhicule, à son acquéreur. L’arrêt du 7 décembre 2011 contribue à mieux cerner les pourtours du moyen de défense que constitue la délation lorsque celle-ci permet à la personne physique poursuivie d’établir qu’elle n’est pas l’auteur véritable de l’infraction au sens de l’article 121-3 du code de la route. Il convient désormais d’en apprécier l’exacte portée.

La dénonciation par obligation de résultat

En application des articles 529-10 et R. 49-14 du code de procédure pénale relatifs à la procédure d’amende forfaitaire, le formulaire de requête en exonération joint à l’avis de contravention permet au contrevenant de désigner le véritable conducteur du véhicule au moment de l’infraction. C’est la procédure qui fut vraisemblablement suivie dans l’espèce commentée, dans laquelle un automobiliste dont le véhicule n’avait pas été intercepté avait dénoncé une tierce personne pour échapper à sa responsabilité pécuniaire. La juridiction de proximité avait considéré que, dès lors que l’identité et l’adresse de la personne qu’il désignait comme étant le conducteur au moment des faits permettait l’identification du véritable conducteur dans la requête, les prescriptions de l’article L. 121-3 du code de la route étaient satisfaites et le prévenu devait être renvoyé des fins de la poursuite. Il est vrai qu’un certain nombre d’arguments de droit plaidaient en faveur de cette décision. D’abord, la circulaire 2000.03 du 16 juin 2000 n’énonce-t-elle pas, dans le chapitre intitulé «Le titulairecontesteêtre le conducteur», que «lorsque les renseignements fournis par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule sont insuffisants pour identifier l’auteur de l’infraction, le tribunal ne pourra ni prononcer une condamnation pénale ni même faire application de l’article

L. 121-3, il convient de classer sans suite la procédure » ? Si, donc, la juridiction de proximité bordelaise a eu tort, elle a au moins eu le mérite d’appliquer la solution préconisée par l’Administration. Ensuite, il s’agit essentiellement là d’une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ainsi, dans le passé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal de police de Paris qui avait déclaré recevables les réclamations d’une société de location de véhicules qui avait dénoncé les différentes sociétés locataires des véhicules en cause (Crim., 20 mars 2002, n° 0185.719, D. 2002, IR1731, Bull.crim. 2002, n°69 p. 217). Dans une affaire similaire, la Cour de cassation a accueilli la requête en exonération d’une société de location de véhicules qui, pour s’exonérer de sa responsabilité à la suite de la réception d’amendes forfaitaires majorées, en sa qualité de titulaire du certificat d’immatriculation, a fourni à l’officier du Ministère public l’identité des différentes entreprises locataires des véhicules verbalisés. L’officier du ministère public…

Ainsi,ce qui importe dans le contentieux relatif aux titulaires de la carte grise n’est pas tant de savoir qui conduisait le véhicule au moment des faits que de savoir si ce dernier est en mesure de prouver qu’il ne conduisait pas.

…avait pour sa part estimé insuffisants les renseignements fournis. Le tribunal, saisi d’un incident contentieux, en décida autrement et invita le Ministère public à faire citer la société requérante devant la juridiction compétente pour que cette dernière puisse faire plus complètement valoir ses droits. La juridiction suprême confirma l’analyse de la juridiction de première instance en énonçant que le tribunal avait justifié sa décision, dès lors que les éléments fournis sur l’identité de l’auteur véritable de l’infraction au moment de la réclamation « sont appréciés souverainement par les juges du fond ». La solution s’imposait, dès lors qu’aux termes de l’article 530-1 du code de procédure pénale, il n’entre pas dans les pouvoirs de l’officier du Ministère public d’apprécier le caractère suffisant ou insuffisant des informations contenues dans la requête en exonération. L’histoire ne dit pas si les éléments de fond qui ont pu ou qui auraient pu être fournis au tribunal ultérieurement saisi sont ou seraient venus corroborer la recevabilité formelle de la réclamation. Car il semble bien qu’il s’agisse d’un impératif : il ne suffit pas de dénoncer, encore faut-il que les informations qui ont permis de passer le filtre de l’officier du Ministère public soient corroborées par des éléments de preuve probants devant la juridiction compétente, au cas où la personne qui comparaît n’est pas la personne dénoncée, mais celle qui est à l’origine de la contestation. Tel n’était pas le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2011, alors, pourtant, que le requérant avait, semble-t-il, fourni des informations nécessaires à l’identification du conducteur au moment des faits. Tout du moins, les juges de la Cour de cassation reprochent à la juridiction de proximité de s’être bornée « à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroboraitaucunélément de preuve». Devant la juridiction de proximité, en effet, le requérant fut manifestement incapable d’apporter les éléments de preuve qui lui auraient permis d’accréditer la véracité des informations fournies dans la dénonciation et de l’exonérer de sa responsabilité pécuniaire. L’obligation de résultat s’apprécie donc tant sur la question de la recevabilité de la réclamation que sur celle de la responsabilité du titulaire de la carte grise. Ainsi, ce qui importe dans le contentieux relatif aux titulaires de la carte grise n’est pas tant de savoir qui conduisait le véhicule au moment des faits que de savoir si ce dernier est en capacité de prouver qu’il ne conduisait pas. Dans le contentieux relatif aux personnes morales, pour des raisons obscures, le souci du législateur semble ailleurs. Les représentants des personnes morales sont contraints de donner la véritable identité du conducteur s’ils veulent échapper à leur responsabilité pécuniaire. Est-ce à dire que les personnes morales sont davantage tenues de participer à la manifestation de la vérité et à l’obligation de vigilance dans la garde du véhicule que les personnes physiques ? (Voir en ce sens la motivation de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 2011, n° 10-90.113 et n° 10-90.112, disant n’y avoir lieu à saisir le…

Sans aucun doute, le titulaire du certificat d’immatriculation doit satisfaire une obligation de résultat.

…Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la compatibilité des présomptions de culpabilité établies aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, lesquels prévoient un mécanisme de présomption de culpabilité du titulaire du certificat d’immatriculation, avec des motifs exonératoires de culpabilité différents selon que le prévenu est une personne physique ou une personne morale.) Sansdoutelasolutioncommentée vise-t-elle à éviter que de simples dénonciations mensongères, erronées ou insuffisantes, pourtant régulières en la forme, ne permettent aux personnes concernées par l’avis de contravention d’échapper systématiquement à toute responsabilité. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Paris avait légalement justifié sa décision dans une affaire où chacune des personnes dénoncées aux services de police avait donné le nom d’un autre utilisateur du véhicule, de sorte que ces dénonciations en cascade aboutissaient à rendre impossible l’identification de l’utilisateur du véhicule impliqué dans les contraventions (Crim., 25 avril 1995, n°94-83.270, JPA 1995, p. 289). Cette désignation, pour ne pas dire délation accusatoire, doit manifestement être parfaite et aboutir à l’identification du contrevenant. Sans aucun doute, le titulaire du certificat d’immatriculation doit satisfaire une obligation de résultat. Il n’en demeure pas moins vrai que lorsque les informations fournies sont suffisantes et que le Ministère public ne cite pas la personne dénoncée, le prévenu, plutôt que de subir les conséquences de l’indolence du Ministère public, peut toujours être déchargé de la présomption de responsabilité pécuniaire qui pèse sur lui en prouvant qu’il n’est pas l’auteur de la contravention. Reste à savoir si la Cour de cassation confirmera la solution ici retenue pour les représentants légaux des personnes morales dont on sait qu’ils ne peuvent renverser la présomption édictée aux articles L. 121-3 alinéa 3 et L. 121-2 du code de la route autrement qu’en fournissant des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. L’obligation de résultat qu’impose la Cour de cassation pourrait ainsi avoir des conséquences iniques pour les personnes visées à l’article L. 121-2 du code de la route, dont les moyens d’exonération ont été injustement limités par le législateur.

La décision

Crim., 7 décembre 2011, pourvoi n°11-85.0203 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant: Statuant sur le pourvoi formé par l’officier du Ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 16 mars 2011, qui a renvoyé M. Philippe X. des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue du chef d’excès de vitesse; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-10 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route; Vu l’article L. 121-3 du code de la route, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale; Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour renvoyer M. X. des fins de la poursuite, en sa qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue du chef d’excès de vitesse, le jugement énonce que celui-ci a dénoncé l’identité et l’adresse de la personne qu’il désignait comme étant le conducteur de son véhicule au moment des faits et qu’il a ainsi satisfait aux prescriptions de l’article L. 121-3 du code de la route; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs qui se bornent à reproduire les seules allégations du prévenu, que ne corroborait aucun élément de preuve, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision; D’où il suit que la cassation est encourue; Par ces motifs: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé, de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 16 mars 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.