VERBALISATIONS ABUSIVES : CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE (ET NE PAS FAIRE)

VERBALISATIONS ABUSIVES : CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE (ET NE PAS FAIRE)

Etre verbalisé par un agent au bord de la route peut parfois vous exposer à des situations délicates qu’il vaut mieux savoir gérer. Souvent, l’automobiliste essayera de sauver la mise en suppliant l’agent verbalisateur de faire preuve d’une tolérance qui n’existe plus guère. Le risque de dérapage, de part et d’autre, n’est jamais loin. Mieux vaut donc savoir comment réagir pour éviter une note trop salée…

PRESERVER SES DROITS

Le premier réflexe est de ne pas signer le procès-verbal (électronique) que vous contesterez. Toutefois, le fait de signer le PV ne vous empêchera pas de contester l’infraction et de démontrer par la suite votre innocence. En revanche, payer l’amende forfaitaire aura des conséquences beaucoup plus radicales puisque dans ce cas plus aucune contestation ne sera possible.
Ensuite, il faut savoir que tous les moyens ne sont pas recevables. En effet, en matière contraventionnelle, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin comme l’énonce l’article 537 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Aussi curieux que cela puisse paraître, il est plus difficile de prouver son innocence en ce qui concerne les contraventions qu’en matière de crime ou de délit ! Car il n’est pas toujours facile d’avoir un témoin qui acceptera de témoigner à la barre de la juridiction sur ce qu’il a vu ou entendu… Reste l’écrit. Si des attestations sont fréquemment produites devant le juge, elles ne sont pas nécessairement suffisantes parce qu’elles ne correspondent pas à la notion d’écrit au sens où la Cour de cassation l’entend. Dans ces conditions, il peut s’avérer utile, bien que difficile en pratique, surtout avec la généralisation des procès verbaux électroniques, de demander à l’agent verbalisateur de consigner vos observations. Ceci afin de vous permettre de préserver vos droits et de vous réserver un commencement de preuve. Depuis l’arrêté du 24 décembre 2013 applicable dès le 1er janvier 2014, les policiers de la police nationale et les gendarmes doivent porter un numéro d’identification individuel dans l’exercice de leurs missions. Le matricule devra être visible sur l’uniforme mais aussi sur le brassard lorsque le policier opère en tenue civile. Ce numéro pourra s’avérer utile devant le juge en cas de comportement déviant du policier. Ainsi, si vous pensez être victime ou le témoin d’un comportement susceptible de mettre en cause des agents d’un service de la police nationale, vous pouvez, depuis le 2 septembre 2013, en tant que citoyen, saisir directement en ligne les services de l’inspection générale de la police nationale (IGPN). Pour cela, vous devez utiliser le formulaire de signalement accessible depuis le site internet du ministère de l’intérieur. Mais attention aux signalements mensongers qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une plainte du ministère de l’intérieur.

LA PROTECTION DE L’AGENT VERBALISATEUR

Plusieurs dispositions protègent les force de l’ordre contre l’outrage, article 433-5 du Code pénal, le refus d’obtempérer, article 233-1 du Code de la route ou bien encore la rébellion, article 433-6 du Code pénal qui est le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique. Pas question donc d’aller trop loin dans la protestation d’autant qu’il s’agit dans ces trois cas de délits punis théoriquement de peines d’emprisonnement. S’agissant plus particulièrement de l’outrage, un récent rapport de l’Inspection Générale de l’Administration rendu public le 20 décembre 2013 épingle le comportement de certains policiers qui ont tendance à avoir un peu trop souvent recours à la justice pour demander des dommages et intérêts. Si vous êtes victime d’une poursuite de ce genre, veillez à ce que l’enquête dont vous êtes l’objet soit impartiale. En effet, la Cour de cassation estime depuis 2008 que le défaut d’impartialité d’un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure.